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TRANSACTIONS FINANCIERES
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.Projet
de loi (les relations financières avec
l'étranger).
Réglementation des relations financières
avec l'étranger
Arrêté (exécution des opérations
de Change manuel par les personnes physiques
ou morales autres que les Banques intermédiaires
agréées).
.Circulaire (domiciliation des Exportations
sur L'étranger et au contrôle du
rapatriement de leur produit).
Arrêté (relatif au réglement
des Importations de marchandises)
.Arrêté (relatif à la délivrance
des Allocations en devises et au contrôle
douanier des moyens de paiement transport par
les voyageurs)
.Décret (relatif à certaines opérations
financières avec L'étranger)
.Arrêté (portant agrément
des Banques habilitées au Sénégal
à exécuter des transferts sur
L'étranger et des opérations de
changes)
|
PROJET
DE LOI
ORGANISANT LES RELATIONS FINANCIERES
AVEC L'ETRANGER
RÉPUBLIQUE
DU SENEGAL
-------------------
Ministère de l'Economie des Finances
et du Plan
------------------
Direction de la Monnaie et du Crédit
Exposé
des motifs
Pour
tenir compte de la modification de la parité
du franc CFA, de la libéralisation des échanges
commerciaux et de linstitution de lUnion
Economique et Monétaire Ouest africaine, le
conseil des Ministres de lUnion Monétaire
Ouest Africaine (UMOA) en sa séance du 29 septembre
1995 tenue à Bamako (République du Mali)
a approuvé et décidé de proposer
aux Etats membres un ensemble de textes cadre relatifs
à la réglementation des changes dans
les pays de lUnion.
Les
dits textes concernent la loi sur les relations financières
avec létranger et divers décrets,
arrêtés et circulaires.
Le
présent projet de loi abroge et remplace la
loi n°94-53 du 27 mai 1994 portant ratification
de lordonnance n°94-28 février 1994
relative aux relations financières avec létranger
dont il reprend lobjet, en y apportant toutefois
quelques aménagement dans la présentation
des articles dans un but de simplification. Elle revoit
la possibilité dune délégation
du Président de la République de certaines
de ses attributions financières à la
BCEAO.
-
Il a pour objet de :
- réaffirmer
la liberté des relations financières
entre le Sénégal et létranger
tout en donnant au Président de la République
les moyens dapporter par décrets des
restrictions à cette liberté ;
- rappeler la définition de certaines notions
de base en matière de réglementation
des changes à savoir : la zone franc, le principal
centre dintérêt, les résidents
et non-résidents et les intermédiaires
agréés
- définir les conditions détablissement
de la balance des paiements par la BCEAO ;
- tracer le cadre juridique relatif aux infractions
à la réglementation des changes ;
Telle est léconomie du présent
projet de loi conçu sous forme de loi cadre
au niveau des Etats membres de lUMOA.
RÉPUBLIQUE
DU SENEGAL
LAssemblée nationale a délibéré
et adopté en sa séance du samedi 27
décembre 1997.
Le
Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
TITRE
I
Article premier : Les relations financières
entre la République du Sénégal
et létranger sont libres.
Toutefois,
pour la défense des intérêts nationaux,
le Président de la République eut, par
décrets apporter à cette liberté
toutes restrictions compatibles avec les engagements
internationaux souscrits par la République
du Sénégal
Il
peut notamment :
Soumettre
à déclaration, compte-rendu, autorisation
préalable ou contrôle :
- Les opérations de change, les mouvements
de capitaux et les règlements de toute nature
entre la République du Sénégal
et létranger ;
- La constitution, le changement de consistance de
la liquidation des avoirs sénégalais
La constitution, et la liquidation des investissements
étrangers au Sénégal - Limportation
et lexportation de lor ainsi que tous
autres mouvements matériels de valeurs entre
la République du Sénégal et létranger
prescrire le rapatriement des créances sur
létranger nées de lexportation
de marchandises, de la rémunération
de service et dune manière générale,
de toute opération effectuée par un
résident avec un non-résident ;
habiliter des intermédiaires pour réaliser
des opérations avec létranger
ou au Sénégal entre un résident
et un non-résident ;
déléguer certaines de ses attributions
financières à la Banque Centrale des
Etats de lAfrique de lOuest (BCEAO) ;
réglementer les conditions financières
dexécution des opérations avec
létranger.
Article
2 : Pour lapplication de la présente
loi, il faut entendre par :
1°)
Zone franc :
la république française et
ses départements et territoires doutre-mer
;
les Etats membres de lUnion Monétaire
Ouest Africaine ;
les autres Etats dont lInstitut démission
dispose dun compte dopérations
auprès du Trésor français ;
la principauté de Monaco est assimilée
à la France.
2°) Etranger
Les pays autres que ceux de la zone franc
;
Partant les pays de la zone franc sont assimilés
au Sénégal ;
Toutefois, pour les besoins statistiques liés
à létablissement de la balance
des paiements, les pays de la zone franc sont considérés
comme létranger.
3°) Principal centre dintérêt
Le lieu ou une personne physique ou morale
exerce sa principale activité économique.
En conséquence, on ne peut posséder
quun principal centre intérêt.
4°)
Résidents
Les personnes physiques et les personnes
morales de droit sénégalais ainsi que
les personnes physiques et morales étrangères
ayant leur principal centre dintérêt
au Sénégal. En application de ce principe,
les fonctionnaires nationaux en poste à létranger
demeurent des résidents de leurs pays dorigine.
Les personnes physiques de nationalité étrangère
acquièrent la qualité de résident
dès leur établissement au Sénégal.
5°)
Non-résidents
Les personnes physiques et les personnes
morales de droit sénégalais ainsi que
les personnes physiques et morales étrangères
ayant leur principal centre dintérêt
à létranger. En application de
ce principe, les fonctionnaires étrangers en
poste au Sénégal ont le statut de non-résidents.
Le Président de la République peut,
par décret, apporter des restrictions aux définitions
ci-dessus dans le cadre dopérations spécifiques.
TITRE
II : DE LETABLISSEMENT DE LA BALANCE DES PAIEMENTS
Article 3 : Les
personnes physiques ou morales publiques ou privées
ayant leur principal centre dintérêt
ou leur siège au Sénégal et les
établissements locaux de personnes morales
ayant leur siège à létranger
doivent, sous peine de santons prévues par
la loi, rendre compte à la Banque Centrale
des Etats de lAfrique de lOuest, chargée
de létablissement de la balance des paiements
extérieurs, de toutes opérations effectuées
avec les pays autres que le Sénégal.
Article
4 : Les informations recueillies en application
de larticle 3 ci-dessus ne peuvent être
utilisées à dautres fins, notamment
celles de contrôle fiscal ou économique.
Il est interdit aux agents des services publics ou
organismes participant à la collecte de ces
informations de les communiquer à toutes autres
personnes ou organismes.
Article
5 : Il est institué un comité
de la balance des paiements chargé :de chercher
les méthodes propres à améliorer
la collecte des données nécessaires
à létablissement de la balance
des paiements et de proposer les mesures nécessaires
à leur application ;
darrêter périodiquement et de publier
les statistiques sur la balance des paiements.
Article 6 : La
composition et les modalités de fonctionnement
du comité de la balance des paiements sont
fixées par décret.
TITRE III : DES INFRACTIONS
A LA REGLEMENTATION DES CHANGES ET A LETABLISSEMENT
DE LA BALANCE DES PAIEMENTS
Article
7 : Les infractions à la réglementation
des changes et à létablissement
de la balance des paiements demeurent régies
pour les dispositions contenues dans lordonnance
n°94-29 du 28 février 1994 relative au
contentieux des infractions au contrôle des
changes ratifiés par la loi n°94-54 du
27 mai 1994.
Article
8 : Des décrets, des arrêtés
ou circulaires et des avis de la BCEAO préciseront
les modalités dapplication de la présente
loi.
Article
9 : La présente loi entrera en vigueur
à la date de sa publication au Journal officiel
de la République.
Article
10 : Sont abrogées à compter
de la date de publication de la présente loi,
toutes dispositions contraires, notamment lordonnance
n°94-28 du 28 février 1994 relative aux
relations financières avec létranger
ratifié par la loi n°94953 du 27 mai 1994
et tous les textes subséquents pris pour son
application.
La présente loi sera exécutée
comme loi de lEtat
Fait
à Dakar, le 27 janvier 1998
Par le Président de la République Abdou
DIOUF
Le Premier Ministre Habib THIAM
ARRETE
RELATIF A L'EXECUTION DES OPERATIONS
DE CHANGE MANUEL PAR LES PERSONNES PHYSIQUES
OU MORALES AUTRES QUE LES BANQUES INTERMEDIAIRES AGREEES
RÉPUBLIQUE
DU SENEGAL
---------------------
Ministère de l'Economie des Finances
et du Plan
---------------------
Direction de la Monnaie et du Crédit
Le
Ministre de lEconomie, des Finances et du Plan,
VU
la Constitution ;
VU la loi n°90-06 du 26 juin 1990 portant réglementation
bancaire ;
VU la loi n°98-04 du 8 janvier 1998 organisant
les relations financières avec létranger
;
VU le décret n°95-040 du 10 janvier 1995
portant organisation du Ministère de lEconomie,
des Finances et du Plan.
VU le décret n°93-717 du 1er juin 1993
portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°95-312 du 15 mars 1995 portant
nomination des Ministres, modifié par décrets
n°95-748 du 12 septembre 1995 en n°98 du 17
janvier 1998 ;
VU le décret n°95-315 du 16 mars 1995 portant
répartition des services de lEtat, du
contrôle des Etablissements publics, des Sociétés
à participation publique entre la Présidence
de la République, la Primature et les Ministères,
modifiés par décrets n°95-983 du
2 octobre 1995 et n°98-49 du 17 janvier 1998.
VU le décret n°98-81 du 27 janvier 1998
réglementant les relations financières
avec létranger ;
ARRETE
Article
1 : Les personnes physiques ayant le statut
de commerçant ou les personnes morales, autres
que les banques intermédiaires agréées,
établies ou résidant au Sénégal
peuvent être autorisées à effectuer
les opérations de change manuel.
Article
2 : Les autorisations portant agrément
de change manuel sont délivrées par
arrêté du Ministre chargé des
Finances, après avis conforme de la Banque
Centrale des Etats de lAfrique de lOuest
(BCEAO).
Article
3 : Les éléments constitutifs
des dossiers de demandes dagrément ainsi
que les conditions dexécution des opérations
par les agréés de change manuel seront
précisées par des circulaires du Ministre
chargé des Finances.
Article
4 : La Direction nationale de la BCEAO
est chargée de linstruction des dossiers
de demandes dagrément.
Article
5 : Sont abrogées,
à compter de la date dentrée en
vigueur du présent arrêté, toutes
dispositions contraires antérieures.
Articles
6 : Pour les demandes dallocations
de voyage portant sur des montants supérieurs
aux plafonds autorisés, les intermédiaires
agréés sont tenus de solliciter lautorisation
préalable de la Direction de la monnaie et
du Crédit ou de la BCEAO agissant par délégation.
Articles
6 : Le Directeur
de la Monnaie et du Crédit, et le Directeur
Nationale de la BCEAO, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de lexécution
du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la République du Sénégal.
Fait à Dakar, le
Mamadou Lamine LOUM
DECRET
REGLEMENTANT LES RELATIONS
FINANCIERES AVEC L'ETRANGER
RÉPUBLIQUE DU SENEGAL
---------------------
Ministère de l'Economie des Finances
et du Plan
---------------------
Direction de la Monnaie et du Crédit
N°98.81
Le
Président de la République,
VU
la constitution ;
VU le traité instituant l'Union Monétaire
ouest Africaine et l'Accord de Coopération
entre la République française et les
Républiques membres de l'Union Monétaire
Ouest Africaine conclue le 04 décembre 1973
ratifié par la loi n°74-10 du 22 mars 1974
;
VU l'accord de Coopération en matière
économique et financière entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement
de la République du Sénégal signé
à Paris le 29 mars 1974 ratifiée par
la loi n°45-01 du 08 janvier 1975 ;
VU la loi n°98-04 du 08 janvier 1998 organisant
les relations financières avec létranger
;VU le décret n° 93717 du 1er juin 1993
portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°94-668 du 30 juin 1994 portant
libéralisation de certains produits à
l'exportation ;
VU le décret n°94-669 du 30 juin 1994 portant
libéralisation de certains produits à
l'importation ;
VU le décret n°95-312 du 15 mars 1995 portant
nomination des Ministres ;
VU le décret n°95-315 du 16 mars 1995 portant
répartition des servies de l'Etat, du contrôle
des Etablissements publics, des Sociétés
Nationales et des Sociétés à
participation publique entre la Présidence
de la République, la Primature et les Ministères
;
VU le décret n°95-748 du 12 septembre 1995
portant modification de la composition du gouvernement
;
Le
Conseil d'Etat entendu en sa séance du 17 juillet
1997 ;
Sur
rapport du Ministre de l'Economie, des Finances et
du Plan ;
DECRET
Article
premier : Les opérations de change,
mouvement de capitaux et les règlements de
toute nature entre la République du Sénégal
et létranger ou au Sénégal,
entre un résident et non-résident ne
peuvent, sauf autorisation préalable du Ministre
chargé des finances, être effectués
que par lentremise de la BCEAO, de lAdministration
des Postes et Télécommunication ou dune
banque intermédiaire agréée.
En
conséquence, est prohibé son règlement
direct à un non-résident par chèque
tiré sur un comité de résident
ouvert sur les livres des banques installées
au Sénégal.
Article
2 : Sont soumises à autorisation
préalable du Ministre chargé des Finances,
les règlements ou transferts de (toute ? ?)
effectués par un résident, soit à
destination de létranger, soit au Sénégal
au bénéfice dun non-résident.
Article
3 : Sont prohibés soumises à
autorisation du Ministre chargé des Finances-
:les
transferts ou opérations de changes tendant
à la constitution par un résident davoir
à létranger ou à détention
au Sénégal par un résident des
moyens de paiement sur létranger ;
- les importations et exportations de moyen de paiement
(billets, chèques effets, etc.) et de valeurs
mobilières.
Les conditions dans lesquelles les dérogations
à ces principes généraux sont
admises seront précisées par arrêté
ou circulaire du Ministre chargé des Finances.
Article
4 : Les résidents sont tenus :
1. de domicilier auprès dun intermédiaire
agréé les opérations dexportation
et dimportation, dans les conditions qui seront
précisées par arrêté ou
circulaire du Ministère chargé des Finances
;
2. de rapatrier dans le pays dorigine et, le
cas échéant, de céder à
un intermédiaire agréé, tous
revenus ou produits encaissés à létranger
ou versés par un non-résident, dans
un délai dun mois à compter de
la date dexigibilité du paiement ;
3. de déposer chez un intermédiaire
agréé les devises ou valeurs mobilières
étrangères, ainsi que tous titres (
? ? ?) à létranger dont ils seraient
détenteur, dans un délai de huit jours
à compter du jour dentrée au Sénégal
ou dobtention des devises, valeurs ou titres
;
Le maintien des comptes étrangers en devises
au profit de sociétés résidantes
et louverture de tout nouveau compte de même
nature sont soumis à autorisation du Ministre
chargé des Finances.
Article
5 :
les non-résidents peuvent se faire ouvrir librement
à leur nom auprès des intermédiaires
agréés de comptes étrangers en
franc et des dossiers étrangers de valeurs
mobilières dont le fonctionnement est régi
par des dispositions particulières ;
Le bénéfice des comptes étrangers
en devise est soumis à autorisation préalable
du Ministre chargé des Finances.
Article
6 : les autorisations prévues aux
articles 4 et 5 ci-dessus seront données après
avis conforme de la BCEAO, en rapport avec le Président
du Conseil des Ministres de lUEOMA. Un compte
rendu des dérogations sera fait au Conseil
par la BCEAO.
Article
7 :
Les intermédiaires agréés peuvent
être habilités, par délégation
du Ministre chargé des Finances, à effectuer,
sur leur responsabilité, des opérations
de change avec létranger ou au Sénégal
entre un résident et un non-résident.
En contrepartie de cette délégation,
ils sont tenus de fournir aux autorités chargées
du contrôle des changes des comptes rendus périodiques
des transactions réalisées à
ce titre.
Un arrêté du Ministre chargé des
Finances précisera la nature des opérations
autorisées, les pièces justificatives
à exiger ainsi que la nature et la périodicité
de transmission des comptes rendus à établir
par les intermédiaires agréés.
Article
8 : Les modalités dapplication
du présent décret seront précisées,
en tant que de besoin, par arrêté du
Ministre chargé des Finances.
Article
9 : Sont abrogés toutes dispositions
contraires au présent décret, notamment
le décret n°95-777 du 18 septembre 1995
réglementant les relations financières
avec létranger.
Article
10 : Le Ministre de léconomie,
des Finances et du Plan est chargé de lexécution
du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la République du Sénégal.
Fait à Dakar, le 27 janvier 1998
Par le Président de la République Abdou
DIOUF
Le Premier Ministre Habib THIAM
CIRCULAIRE
RELATIVE A LA DOMICILIATION DES EXPORTATIONS SUR
L'ETRANGER ET AU CONTROLE DU RAPATRIEMENT DE LEUR
PRODUIT
RÉPUBLIQUE DU SENEGAL
--------------------
Ministère de l'Economie des Finances
et du Plan
--------------------
Direction de la Monnaie et du Crédit
Larticle
4 du décret n°98-81 du 27 janvier 1998
réglementant les relations financières
avec létranger, rend obligatoire la domiciliation
auprès dun intermédiaire agréé
des opérations dexportation à
destination à létranger.
Larticle
2 de larrêté n°2125 du 20 mars
1998 relatif aux exportations à destination
de létranger et au rapatriement du produit
de leurs recettes, fait obligation aux résidents
dassurer le transfert effectif des recettes
dexportation au Sénégal Dans un
délai maximum dun mois à compter
de la date dexigibilité du paiement.
La
présente circulaire a pour objet de préciser
les modalités dapplication de ces décisions.
DEFINITIONS
Pour
lapplication de la présente circulaire
il convient dentendre par :
Etranger
: tous les pays extérieurs au territoire de
la République du Sénégal. Par
conséquent, toutes les exportations du pays,
y compris celles à destination des autres Etats
de lUnion économique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) et des pays de la Zone franc,
sont soumises à obligation de domiciliation
et au contrôle du rapatriement de leur produit
dans les conditions et selon la procédure décrite
dans les titres suivant de la présente circulaire.
Rapatriement
du produit des recettes dexportation : le transfert
via BCEAO, initié sur lintermédiaire
agréé domiciliataire, du produit de
la cession par les exportateurs des recettes de leurs
ventes à létranger.
OPERATIONS SOUMISES A DOMICILIATION
Les
exportations à destination de létranger
sont soumises à domiciliation auprès
dun intermédiaire agréé
lorsque leur montant excède 3 00 000 F CFA
Toutefois,
cette disposition ne sapplique pas dans les
cas ci-après :
- exportations contre remboursement faites par lintermédiaire
de lAdministration des postes ;
- exportations de caractère particulier énumérées
à lannexe A de la présente circulaire
;
- exportations sans paiement.
CONSTITUTION
DES DOSSIERS DE DOMICILIATION DEXPORTATION
Pour chaque opération dexportation,
les résidents sont tenus dencaisser et
de rapatrier auprès de la banque domiciliataire,
dans le délai maximum dun mois à
compter de la date dexigibilité du paiement,
toutes créances sur létranger
nées de lexportation de marchandises.
La banque intermédiaire agréée
auprès de laquelle sont domiciliées
des opérations dexportation ouvre, pur
chacune delles, un dossier sous chemise portant
le nom de lexportateur et un numéro dordre
déterminé comme indiqué ci-après.Lintermédiaire
agréé tient un répertoire des
dossiers dexportation domiciliés chez
lui où sont enregistrés :
- la date douverture des dossiers ;
- un numéro dordre donne dans une série
continue commençant par 1. Ce numéro
dordre étant suivi des lettres EX ;
- le code statistique, le cas échéant
;
- le nom de lexportateur ;
- la date dapurement de lopération
;
- la banque domiciliataire se fait remettre par lexportation
:
Un
engagement de change, conforme au modèle ci-annexé,
établi en quatre exemplaires ;
une copie certifiée du contrat dexportation.
Elle vérifie lexactitude des informations
données sur lengagement de change, porte
sur les exemplaires de celui-ci le numéro du
dossier de domiciliation de lexportateur et
la date de louverture de celui-ci et y appose
son cachet ainsi que la signature dun agent
spécialement accrédité.
Le premier exemplaire de lengagement de change
ainsi visé est adressé à la Direction
de la Monnaie et du Crédit, le deuxième
est remis à lexportateur, le troisième
exemplaire est adressé à la BCEAO et
le quatrième, versé au dossier de domiciliation
avec la copie du contrat dexportation.
Sont également versées au dossier au
fur et à mesure de leur remise à la
banque :
- Les titres dexportation concernant lopération
délivrés par le Service des Douanes
ainsi quil est indiqué au titre IV ci-après
;
- Les avis de débit en comptes étrangers
de la banque intermédiaire agréée
correspondant au règlement de lexportation
domiciliée et toutes autres pièces attestant
le rapatriement par lexportateur du produit
de son exportation, notamment lavis de transfert
reçu via BCEAO ;
Eventuellement les pièces justifiant les reversements
effectués à lacheteur étranger.
TITRE
IV : TITRE DEXPORTATION
Les exportateurs établissent en
quatre exemplaires conformes au modèle en annexe,
un titre dexportation pour chacune des expéditions
effectuées par eux.
Ces titres sont soumis à la banque domiciliataire
qui, après sêtre assurée
de la régularité des indications portées
sur le titre y porte le numéro du dossier de
domiciliation, son cachet et la signature dun
agent pouvant engager la banque.
Les quatre exemplaires du titre sont remis à
lexportateur pour être présenté
au Service des Douanes en même temps que les
marchandises exportées.
Après contrôle de la coïncidence
des indictions portées sur le titre dexportation
et sur la déclaration, relative à la
nature, la destination, la quantité, la valeur
en douane et la valeur de facturation des marchandises,
le Bureau des Douanes porte, dans le cadre qui lui
est réservé à cet effet, le numéro
de la déclaration, le titre de déclaration,
la date de dédouanement, son cachet et la signature
dun agent habilité.
Le Bureau des Douanes remet à lexportateur
le quatrième exemplaire du titre dexportation,
adresse à la banque domiciliataire le troisième
exemplaire, transmet le deuxième exemplaire
à la BCEAO et le premier exemplaire à
la Direction de la Monnaie et du Crédit. Ces
deux dernières transmissions sont faites hebdomadairement
ou mensuellement sous bordereau indiquant le numéro
des déclarations et le numéro du dossier
de domiciliation portés sur les titres.
TITRE
V : AVIS DE TRANSFERT REÇU VIA BCEAO
A la réception de lavis de transfert
VIA BCEAO, la banque domiciliataire porte au verso
de ce document les références du ou
des dossiers de domiciliation concernés. Copie
et de cet avis dûment annoté est versée
dans chacun des dossiers couverts par le transfert
reçu, et un exemplaire est adressé à
la Direction nationale de la BCEAO.
TITRE
VI : CONTROLE ET APUREMENT DES OPERATIONS DEXPORTATION
Le contrôle et lapurement des
opérations dexportation seffectuent
exclusivement par la banque domiciliataire, intermédiaire
agréée.
Au reçu des titres douaniers dexportation,
la banque intermédiaire enregistre au verso
de lengagement de change les exportations qui
lui sont imputées. Elle y enregistre également
le rapatriement du produit de lexportation faite
et tout paiement afférent à lexportation
sur la base des documents indiqués au titre
III.
A la clôture de lopération, après
complet rapatriement du produit, la mention "
apuré " est portée sur la chemise
du dossier et au répertoire denregistrement
des dossiers de domiciliation dexportation,
avec indication, de la date dapurement.
Les dossiers sont conservés par la banque intermédiaire
pour être tenus à la disposition de la
Direction de la Monnaie et du Crédit, de la
Direction Générale des Douanes et de
la BCEAO.
TITRE
VII : EXPORTATIONS SANS PAIEMENT
Sagissant des exportations sur létranger
ne donnant pas lieu à paiement, les titres
dexportation prévus au Titre III ci-dessus,
établis en quatre exemplaires, sont présentés
au visa préalable de la Direction de la Monnaie
et du Crédit.
TITRE
VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Toute infraction à la présente circulaire
est constatée et punie dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur.
La présente circulaire abroge toutes dispositions
antérieures contraires.
Les intermédiaires agréés sont
chargés de veiller au strict respect des dispositions
de la présente circulaire.
La Direction de la Monnaie et du Crédit, la
Direction Nationale de la BCEAO, la Direction Générale
des Douanes sont chargées, chacune en ce qui
la concerne, du contrôle de lapplication
des dispositions de la présente circulaire.
Fait à Dakar, le
Mamadou Lamine LOUM
ANNEXE A
Exportations de caractères particuliers dispensées
de formalités de domiciliation
auprès dun intermédiaire agréé
Animaux,
tels que chiens et chats, accompagnant leurs propriétaires
en déplacement.
Avitaillement daéronefs et provisions
de bord :
livraison de combustibles liquide ou de lubrifiants
à des aéronefs sénégalais
ou étrangers ;
marchandises (autres que combustibles liquides ou
lubrifiants) embarquées au titre de lavitaillement
ou des provisions de bord sur des aéronefs
sénégalais ou étrangers. Toutefois,
la dérogation nest pas applicable, sil
sagit daéronefs étrangers,
aux livraisons de marchandises prohibées.
Carburants présentés lors de lexportation
temporaire des automobiles, motocyclettes appartenant
à des personnes établies au Sénégal
ou lors de la réexportation des automobiles,
motocyclettes appartenant à des personnes établies
à létranger.
La dérogation sapplique aux carburants
contenus dans les réservoirs normaux fixées
à demeure sur les véhicules, ainsi quaux
carburants contenus dans les récipients auxiliaires,
dans la limite, pour ces derniers, dune quantité
de quarante litres pour les véhicules automobiles.
Envois de matériels de propagande effectués
par le Ministre de lInformation ;
Echantillons au sens de la réglementation douanière
(à lexclusions des produits prohibés)
;
Emballages ou récipients pleins qui servent
de contenant, denveloppe, de support ou tout
autre conditionnement aux marchandises exportées,
à la condition quils répondent
aux usagers loyaux et courants du commerce.
Cette dérogation sapplique aux emballages
extérieurs et intérieurs, à lexclusion
des emballages en métaux précieux.
Lorsque les marchandises exportées donne lieu
à présentation dun titre dexportation
et que les emballages ne sont pas consignés,
la valeur de ces emballages doit être reprise
sur le titre.
Foires et expositions ; marchandises étrangères
réexportées après avoir figuré
dans les foires ou expositions qui ont lieu au Sénégal.
Mobiliers transférés à létranger
en suite de changements de résidence, y compris
les voitures automobiles particulières pour
le transport des personnes, les motocyclettes et les
cycles.
Objets exportés par les voyageurs pour leur
usage personnel.
Objets exportés par les touristes étrangers
ayant effectué un séjour temporaire
au Sénégal.
La dérogation sapplique aux objets achetés
par les touristes, dans la limite de leurs besoins
personnels appréciés en fonction de
leur condition sociale.
Pacages : animaux qui vont pacager à létranger
et dont la réimportation est garantie dans
les conditions prévues par la réglementation
douanière.
Privilèges diplomatiques : la dérogation
sapplique :
aux objets expédiés par des ambassades,
par des membres du corps diplomatique pour des personnes
étrangères bénéficiant
de limmunité diplomatique ;
aux objets expédiés à destination
du corps diplomatique du Sénégal à
létranger ;
aux voitures automobiles appartenant à des
ambassadeurs ou dautres membres du corps diplomatique,
immatriculées au Sénégal dans
une série normale ou circulant au Sénégal
dans les conditions prévues par la réglementation
douanière.
Renvois de marchandises aux expéditeurs étrangers
; marchandises renvoyées aux expéditeurs
étrangers sans avoir quitté la surveillance
de la douane pendant leur séjour sur le territoire
de la République du Sénégal.
Véhicules automobiles : véhicules automobile
bénéficiant du régime de lexportation
temporaire dans les conditions prévues aux
règlements douanières.
ARRETE
RELATIF AU REGLEMENT
DES IMPORTATIONS DE MARCHANDISES
RÉPUBLIQUE DU SENEGAL
--------------------
Ministère de l'Economie des Finances
et du Plan
--------------------
Direction de la Monnaie et du Crédit
Le
Ministre de lEconomie, des Finances et du Plan,
VU
la Constitution ;
VU la loi n°87-47 du 28 décembre portant
Codes des Douanes, modifiée ;
VU la loi n°90-06 du 26 juin 1990 portant réglementation
bancaire ;
VU la loi n°98-04 du 8 janvier 1998 organisant
les relations financières avec létranger
;
VU le décret n°95-040 du 10 janvier 1995
portant organisation du Ministère de lEconomie,
des Finances et du Plan.
VU le décret n°93-717 du 1er juin 1993
portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°95-312 du 15 mars 1995 portant
nomination des Ministres, modifié par décrets
n°95-748 du 12 septembre 1995 en n°98 du 17
janvier 1998 ;
VU le décret n°95-315 du 16 mars 1995 portant
répartition des services de lEtat, du
contrôle des Etablissements publics, des Sociétés
à participation publique entre la Présidence
de la République, la Primature et les Ministères,
modifiés par décrets n°95-983 du
2 octobre 1995 et n°98-49 du 17 janvier 1998.
VU le décret n°98-81 du 27 janvier 1998
réglementant les relations financières
avec létranger ;
VU larrêté n°2123 du 20 mars
1998 définissant les attributions de lAdministration
des Postes en matière de relations financières
avec létranger ;
ARRETE
Article
1 : Le règlement des importations
de marchandises à destination de létranger
doit être exécuté par la seule
entremise des banques intermédiaire agréées.
Article
2 : Par dérogation à larticle
précédent, lAdministration des
Postes est habilitée à procéder
au règlement des importations de marchandises
effectuées par sont entremise, lorsque leur
montant nexcède pas 1 000 000 francs
CFA.
Article
3 : Toute importation de marchandises,
en provenance des pays autres que ceux de la zone
franc, doit faire lobjet dune domiciliation
auprès dune banque intermédiaire
agréée, à lexception :
des
importations dune valeur inférieure ou
égale à 3 000 000 francs CFA.
des importations sans paiement qui sont cependant
soumises au visa préalable du Ministre chargé
des Finances ;
des importations de nature particulière énumérées
à lannexe ci-jointe.
TITRE
I : DE LA PROCEDURE DE DOMICILIATION
Article
4 : Pour les
importations soumises à domiciliation, limportateur
doit soumettre à lintermédiaire
agréé deux copies, certifiés
conformes par lui, de la facture ou du contrat commercial
établi par son fournisseur étranger.
Article
5 : Lintermédiaire agréé
appose un numéro dordre sur les deux
copies remises par limportateur. Ce numéro
est attribué dans une série continue
pour chaque année civile et commençant
par le chiffre I. Il est suivi de la mention "
IM " chaque agence dune intermédiaire
agréé dispos dune série
propre.
Article
6 : Après avoir annoté les
deux copies, lintermédiaire agréé
en restitue une à limportateur et verse
lautre à un dossier de domiciliation
quil ouvre sous une chemise portant le nom de
limportateur et reprenant le numéro dordre
affecté à lopération.
Article
7 : Chacune des agences de lintermédiaire
agréé tient un répertoire de
dossiers dimportation domiciliés auprès
delle, dans lequel elle enregistre :
-
la date douverture des dossiers ;
- le numéro dordre attribue au dossier
;
- le nom de limportateur ;
- le code statistique, le cas échéant
;
- le montant de limportation en devises et sa
contre-valeur en F CFA.
- le pays de provenance ;
- la ou les dates des règlements effectués
;
.- a date dapurement de lopération.
Article 8 : Sont
versés au fur et à mesure dans le dossier
:
les attestations ou tous autres titres dimportation
délivrés par la Direction des Douanes
;
les pièces justifiant des modalités
utilisées pour les règlements ;
et éventuellement, en cas dannulation
de lopération, la preuve de la rétrocession
des devises, si celles-ci avaient déjà
été acquises en vue du paiement.
TITRE
II :DE LA PREUVE DE LIMPORTATION EFFECTIVE DES
MARCHANDISES
Article
9 : Limportation effective des marchandises
est constatée par une attestation ou tout autre
titre dimportation délivrée par
la Direction des Douanes et établi en six exemplaires
au moins.
Article
10 : Le Bureau
des Douanes sassure de la concordance des indications
portées sur le titre dimportation et
sur la facture, notamment en ce qui concerne la nature,
la quantité, la valeur et le pays de provenance
des marchandises importées puis il porte dans
le cadre qui lui est réservé à
cet effet :
- le numéro de la déclaration en douane
;
- le type de déclaration ;
- la date de dédouanement ;
- le cachet du bureau et la signature dun agent
habilité.
Article 11 : Le Bureau
des Douanes remet à limportateur deux
exemplaires du titre dimportation et transmet,
dans les huit jours suivant la réalisation
de lopération, un exemplaire respectivement
à la Direction de la Monnaie et du Crédit
et à la BCEAO.
Article
12 : Limportateur conserve lune
des copies du titre dimportation et transmet
lautre à la banque domiciliaire.
TITRE
III : DU REGLEMENT DES IMPORTATIONS
Article
13 :
Tout règlement dimportation de marchandises,
domiciliées ou non, doit être effectué
par lentremise dun intermédiaire
agréé ou de lAdministration des
Postes dans les limites prévues par larticle
2 du présent arrêté et faire lobjet
dune autorisation de change établie selon
le modèle joint en annexe.
Article 14 : Lacquisition
des devises nécessaires au paiement par lintermédiaire
agréé seffectue au comptant sur
le marché des changes et intervient dans les
conditions suivantes :
si
un crédit documentaire est ouvert : justification
que la marchandise sera expédiée à
destination du Sénégal dans un délai
maximal de 8 jours ;
si les marchandises ont déjà été
importées : remise des deux exemplaires du
titre dimportation visés par la Direction
des Douanes. La banque domiciliataire en restitue
lun à limportateur après
y avoir apposé son cachet et conserve lautre.
Les devises ne pourront être acquises quà
la date dexigibilité du paiement fixée
par le contrat commercial ;
sil sagit du versement dun acompte,
ayant bénéficié au préalable
dune autorisation selon la procédure
définie à larticle 15 ci-après,
lacquisition des devises ne peut intervenir
quà la date dexigibilité
du paiement fixé par le contrat commercial.
Article 15 : Tout règlement dacompte
doit avoir été préalablement
autorisé par le Ministre chargé des
Finances ou la BCEAO, agissant par délégation.
La demande dautorisation est introduite par
lintermédiaire agréée sur
un imprimé " autorisation de change "
établi en quatre exemplaires. Elle doit être
accompagnée dune copie certifiée
conforme du contrat stipulant qun acompte doit
être versé avant limportation et
dune demande motivée de limportateur,
justifiant la licité du règlement et
sa conformité aux usances du commerce international.
Article
16 : En cas dannulation pour un motif
quelconque dune opération dimportation
à loccasion de laquelle des devises auraient
été achetées au comptant, lintermédiaire
agréé est tenu de procéder immédiatement
à la rétrocession des devises achetées.
Article
17 : La constitution de couverture de change
au comptant est autorisée sagissant dimportation
financée dans le cadre dune ouverture
de crédit documentaire.
Par
contre, les couvertures de change à terme ne
peuvent être constituées par les importateurs
que dans des conditions et pour des opérations
qui seront spécifiées par une circulaire
du Ministre de lEconomie, des Finances et du
Plan.
Article
18 : Sont abrogées, à compter
de la date dentrée en vigueur du présent
arrêté, toutes dispositions contraires
antérieures.
Article
19 : Le Directeur de la Monnaie et du Crédit,
la Directeur National de la BCEAO, le Directeur Général
des Douanes sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de lexécution du présent
arrêté qui sera publié au Journal
Officiel de la République du Sénégal.
Fait
à Dakar, le
Mamadou Lamine LOUM
ANNEXE
Importations de caractère
particulier dispensées de formalités
de domiciliation
auprès dun intermédiaire agréé
Abandon
: marchandises abandonnées en douanes et devenues
propriété de lEtat
Animaux, tels que chiens et chats, accompagnant leurs
propriétaires en déplacement.
Carburants présentés lors de limportation
temporaire des automobiles, motocyclettes dorigine
étrangère ou lors de la réimportation
des automobiles, motocyclettes et bateaux immatriculés
au Sénégal.
La dérogation sapplique aux carburants
contenus dans les réservoirs normaux fixées
à demeure sur les véhicules, ainsi quaux
carburants contenus dans les récipients auxiliaires,
dans la limite, pour ces derniers, dune quantité
de cent litres par véhicule.
Croix-Rouge
: envois adressés à cet organisme directement
et sans intermédiaire, admis en franchise.
Dessins et plans industriels concernant des machines
ou appareils ayant fait lobjet dun titre
dimportation, importés, soit en même
temps que les machines ou appareils auxquels ils se
rapportent, soit séparément.
Echantillons au sens de la réglementation douanière.
Effet, vêtements, denrées et objets personnels
importés par les voyageurs, admis ou non en
franchise.
Envois postaux et la voie aérienne, sans caractère
commercial, admis en franchise.
Epaves et marchandises naufragées vendues par
la douane.
Films impressionnés (contretypes, bandes sonores,
copies positives. Etc.) et matériel de publicité
concernant ces films (bandes, annonces, photographies,
affiches, etc...).
Marchandises en dépôt ou non retirées
des entrepôts dans les délais légaux,
vendues aux enchères publiques par le service
des douanes.
Marchandises en retour.
Marchandises saisies par ladministration des
douanes.
Mobiliers usagers et matériels agricoles importés
par suite de déménagements ou recueillis
par héritage, y compris les animaux, les véhicules
automobiles et tous autres articles qui, bien quimportés
en même temps que le mobilier ou les matériels
agricoles, ne bénéficient pas de la
franchise douanière.
uvres darts originaux importés
par leurs auteurs.
Pacages :
animaux étrangers, venant au pacage ;
animaux sénégalais réimportés
de létranger.
Pacotilles importées par les équipages
des avions de transports dans la limite des quantités
autorisées par ladministration des douanes.
Pièces de rechange fournies gratuitement par
les constructeurs étrangers en remplacement
de pièces défectueuses
Privilèges diplomatiques : marchandises admises
en franchise sous couvert de limmunité
accordée aux membres du corps diplomatique.
Propriétés limitrophes : récoltes
(y compris les bois bruts) provenant de bien-fonds
possédé à létranger
par des personnes résidant au Sénégal
et admises en franchise.
Provisions importées par les frontaliers et
admises en franchise.
Trousseaux de mariage, cadeaux de mariage et trousseaux
délèves étrangers.
Véhicules de toutes catégories, importés
temporairement au Sénégal dans les conditions
prévues aux règlements douaniers.
ARRETE
RELATIF A LA DELIVRANCE DES ALLOCATIONS EN
DEVISES ET AU CONTROLE DOUANIER DES
MOYENS DE PAIEMENT TRANSPORT
PAR LES VOYAGEURS
RÉPUBLIQUE
DU SENEGAL
--------------------------------
Ministère
de l'Economie des Finances
et du Plan.
-----------------------------
Direction de la Monnaie et du Crédit
Le Ministre de lEconomie, des Finances et du
Plan,
VU la Constitution ;
VU la loi n°87-47 du 28 décembre portant
Codes des Douanes, modifiée ;
VU la loi n°98-04 du 8 janvier 1998 organisant
les relations financière avec létranger
;
VU le décret n°95-040 du 10 janvier 1995
portant organisation du Ministère de lEconomie,
des Finances et du Plan.
VU le décret n°93-717 du 1er juin 1993
portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°95-312 du 15 mars 1995 portant
nomination des Ministres, modifié par décrets
n°95-748 du 12 septembre 1995 en n°98 du 17
janvier 1998 ;
VU le décret n°95-315 du 16 mars 1995 portant
répartition des services de lEtat, du
contrôle des Etablissements publics, des Sociétés
à participation publique entre la Présidence
de la République, la Primature et les Ministères,
modifiés par décrets n°95-983 du
2 octobre 1995 et n°98-49 du 17 janvier 1998.
VU le décret n°98-81 du 27 janvier 1998
réglementant les relations financières
avec létranger ;
ARRETE
Article
1 :
Le terme " étranger ", en matière
de domiciliation des exportations et de rapatriement
du produit de leurs recettes, sapplique à
tous les pays autres que la République du Sénégal.
Article
2 : Les résidents sont tenus dencaisser
et de rapatrier au Sénégal, auprès
de la banque domiciliataire, dans un délai
dun mois à compter de la date dexigibilité
du paiement, lintégralité des
sommes provenant des ventes de marchandises à
létranger. Dans le cas où le règlement
a lieu en francs, il ne peut pas être effectué
au moyen de billes de banque ou par le débit
dun compte chèque postal ouvert au Sénégal.
La date dexigibilité du paiement est
celle prévue au contrat commercial. Elle doit
en tout état de cause se situer dans un délai
maximum de 120 jours suivant lexpédition
des marchandises.
Article
3 : En ce qui concerne les opérations
domiciliées dans leurs livres, les intermédiaires
agréés sont tenus de respecter, sous
peine de sanctions, les dispositions relatives à
la constitution et à lapurement des dossiers.
Ils ne doivent en aucun cas procéder à
lencaissement du produit des recettes dexportation
domiciliées dans une autre banque. Les règles
relatives à la constitution et à lapurement
des dossiers ainsi quaux modalités de
cession des devises seront précisées
par circulaire.
Article
4 : le maintien de recettes dexportations
à lextérieur du Sénégal
nécessite une dérogation du Ministre
chargé des Finances près avis conforme
de la Banque Centrale des Etats de lAfrique
de lOuest, en rapport avec le Président
du Conseil des Ministres de lUnion. Compte rendu
des dérogations est fait au Conseil par la
BCEAO.
Les ventes à termes de devises sont soumises
à lautorisation préalable du Ministre
chargé des Finances ou de la BCEAO agissant
par délégation du Ministre.
Article
5 : Les infractions au présent arrêté
sont constatées et punies selon les dispositions
de la réglementation en vigueur.
Article
6 : Des circulaires du Ministre chargé
des Finances préciseront aux intermédiaires
agréés les modalités dapplication
du présent arrêté.
Article
7 : Sont abrogées, à compter
de la date dentrée en vigueur du présent
arrêté, toutes dispositions contraires
antérieures.
Article
8 : Le Directeur de la Monnaie et du Crédit,
le Directeur Général des Douanes et
le Directeur National sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, lexécution du
présent arrêté qui sera publié
au Journal Officiel de la République du Sénégal.
Article
32 : Le Directeur de la Monnaie et du Crédit,
la Directeur National de la BCEAO, le Directeur Général
des Douanes sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de lexécution du présent
arrêté qui sera publié au Journal
Officiel de la République du Sénégal.
Fait à Dakar, le
Mamadou Lamine LOUM
DECRET
RELATIF A CERTAINES OPERATIONS FINANCIERES
AVEC L'ETRANGER
RÉPUBLIQUE DU SENEGAL
--------------------------------
Ministère
de l'Economie des Finances
et du Plan.
-----------------------------
Direction de la Monnaie et du Crédit
Le
Président de la République,
VU
la constitution ;
VU le traité instituant l'Union Monétaire
Ouest Africaine et l'Accord de Coopération
entre la République française et les
Républiques membres de l'Union Monétaire
Ouest Africaine concluent le 04 décembre 1973
ratifié par la loi n°74-10 du 22 mars 1974
;
VU l'accord de Coopération en matière
économique et financière entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement
de la République du Sénégal signé
à Paris le 29 mars 1974 ratifiée par
la loi n°45-01 du 08 janvier 1975 ;
VU l'ordonnance n°94-29 du 28 février 1994
relative au contentieux des infractions au contrôle
des changes ratifiés par la loi n°94-54
du 27 mai 1994 ;
VU la loi n°98-05 du 8/01/98 organisant les relations
financières avec l'étranger ;
VU le décret n° 93717 du 1er juin 1993
portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°94-668 du 30 juin 1994 portant
libéralisation de certains produits à
l'exportation ;
VU le décret n°94-669 du 30 juin 1994 portant
libéralisation de certains produits à
l'importation ;
VU le décret n°95-312 du 15 mars 1995 portant
nomination des Ministres ;
VU le décret n°95-315 du 16 mars 1995 portant
répartition des servies de l'Etat, du contrôle
des Etablissements publics, des Sociétés
Nationales et des Sociétés à
participation publique entre la Présidence
de la République, la Primature et les Ministères
;
VU le décret n°95-748 du 12 septembre 1995
portant modification de la composition du Gouvernement
;
Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 17
juillet 1997 ;
Sur rapport du Ministre de l'Economie, des Finances
et du Plan ;
DECRET
Article
premier : Sont soumises à autorisation préalable,
compte rendu ou déclaration à des fins
statistiques, en application de l'article premier
de la loi n° ......... du ..........
. organisant
les relations financières entre le Sénégal
et l'étranger décrites à l'article
2 du présent décret. Par "étranger",
il faut entendre, pour l'application du présent
décret, tous les pays autres que ceux de l'UEMOA.
SECTION
I : EMISSION, EXPOSITION, MISE EN VENTE DE VALEURS
MOBILIERES ET IMMOBILIERES, SOLLICITATION DE PLACEMENTS
A L'ETRANGER
Article
2 :
Sont soumises à déclaration à
des fins statistiques au Ministre chargé des
Finances, l'émission, l'exposition, la mise
en vente de titres de quelque nature que ce soit,
d'Etats étrangers, de collectivités
publiques ou de sociétés étrangères
et d'institutions internationales (au Sénégal).
Sont
toutefois dispensées de déclaration,
les opérations visées ci-dessus et portant
sur :
des
emprunts bénéficiant de la garantie
de l'Etat du Sénégal ;
des actions assimilables ou de nature à se
substituer à la suite de division, de regroupement,
délévation ou de réduction
de nominal, à des titres dont lémission,
lexposition ou la mise en vente au Sénégal
a été précédemment autorisée.
Est soumise à autorisation préalable
du Ministre chargé des Finances, la sollicitation,
sous quelque forme que ce soit, de dépôt
de fonds auprès des particuliers et établissements
à létranger.
Toute
publicité par affichage, tracts, communiqués
ou annonces dans les publications éditées
au Sénégal en vue de placements de fonds
à létranger ou de souscriptions
à des opérations de construction immobilière
sises à létranger, est également
soumise à autorisation du Ministre chargé
des Finances.
SECTION II : IMPORTATION
ET EXPORTATION DOR
Article
3 :
Limportation et lexportation dor
en provenance et à destination de létranger,
sont soumises à autorisation préalable
du Ministre chargé des Finances.
Sont
toutefois dispensée de cette autorisation préalable
:
- Les
importations ou exportation dor effectuées
par le Trésor public ou la BCEAO.
-
Limportation ou lexportation darticles
dans la fabrication desquels entre une faible quantité
dor (objet doublés ou plaqués
or, tissé avec fils en métal, etc..)
- Limportation ou lexportation darticles
dans la fabrication des quels entre une faible quantité
dor (objets doublés ou plaqués
or, tissé avec fils en métal, etc..)
- Limportation ou lexportation par des
voyageurs dobjet en or dans la limite dune
poids maximum de 500 grammes ;
- Limportation ou lexportation des produits
en or visés par le décret n°94-668
du 30 juin 1994 portant libéralisation de certains
produits àimportation du décret
n°94-669 du 30 juin 1994 portant libéralisation
de certains produits limportation.
- Les opérations dimportation et dexportation,
dispensées de lautorisation préalable
au titre du présent décret, demeurent
soumises aux déclarations en douane prescrites
par la réglementation douanière.
SECTION III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article
4 :
Des arrêtés et instructions du Ministre
chargé des Finances détermineront les
dispositions particulières dexécution
des accords de paiement conclu entre les Etats étrangers
et la République du Sénégal.
Article
5 : Les modalités dapplication
du présent décret et notamment les formes
de déclarations des comptes rendus, seront
précisées, en tant que de besoin, par
arrêté du Ministre chargé des
Finances.
Article
6 : Sont abrogés à compter
de la date dapplication du présent décret
tutes dispositions contraires notamment le décret
n°95-778 du 18 septembre 1995 relatif à
certaines opérations financières avec
létranger.
Article
7 : Le Ministre de léconomie,
des Finances et du Plan est chargé de lexécution
du présent décret qui sera publié
au Journal officiel.
Fait
à Dakar, le 27 janvier 1998
Par
le Président de la République Abdou
DIOUF
Le Premier Ministre Habib THIAM
ARRETE
PORTANT AGREMENT DES BANQUES HABILITEES AU SENEGAL
A EXECUTER DES TRANSFERTS SUR L'ETRANGER ET DES OPERATIONS
DE CHANGES
REPUBLIQUE DU SENEGAL
---------------------
Ministère de l'Economie des Finances
et du Plan
----------------------
Direcction de la Monnaie et du Crédit
Le
Ministre de lEconomie, des Finances et du Plan,
VU
la Constitution ;
VU la loi n°90-06 juin 1990 portant réglementation
bancaire ;
VU la loi n°98-04 du 8 janvier 1998 organisant
les relations financières avec létranger
;
VU le décret n°95-040 du 10 janvier 1995
portant organisation du Ministère de lEconomie,
des Finances et du Plan.
VU le décret n°93-717 du 1er juin 1993
portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°95-312 du 15 mars 1995 portant
nomination des Ministres, modifié par décrets
n°95-748 du 12 septembre 1995 en n°98 du 17
janvier 1998 ;
VU le décret n°95-315 du 16 mars 1995 portant
répartition des services de lEtat, du
contrôle des Etablissements publics, des Sociétés
à participation publique entre la Présidence
de la République, la Primature et les Ministères,
modifiés par décrets n°95-983 du
2 octobre 1995 et n°98-49 du 17 janvier 1998.
VU le décret n°98-81 du 27 janvier 1998
réglementant les relations financières
avec létranger ;
ARRETE
Article
premier : Les banque habilitées
en qualité dintermédiaires agréées,
reçoivent compétence pour exécuter,
sous leur responsabilité et au vu des pièces
justificatives, les seules opérations suivantes
avec létranger :
- La
délivrance dallocations touristiques
normales aux voyageurs résidents, sus réserve
quelles nexcèdent pas les plafonds
autorisés ;
- La reprise de tous moyens de paiement et de toutes
créances sur létranger, y compris
les valeurs mobilières et tous titres étrangers
;
- Louverture, le fonctionnement et la clôture
de comptes étrangers en francs, dans le strict
respect des règles régissant ces comptes
;
- Lexécution des transferts dont le montant
nexcède pas 100 000 F CFA. A cet effet,
aucune pièce justificative nest requise.
Toutefois, elles doivent sassurer d lidentité
du demandeur et du bénéficiaire afin
que cette disposition ne soit pas utilisée
pour procéder à des paiements fractionnés
ou pour constituer des avoirs à létranger.
- Les règlements à destination de létranger
afférents aux opérations dont la liste
suit :
paiements résultant de la livraison de marchandises
;
frais de services portuaires, dentrepôt,
de magasinage, de dédouanement, frais de douane
et sous autres frais accessoires du trafic marchandises
;
frais et bénéfices résultant
du commerce de transit ;
commissions, courtages, frais de publicité
et de représentation ;
frais de transformation, dusinage, de montage,
de réparation, de travail à façon
et autres services de tout genre ;
assurances et réassurances (primes et indemnités)
;
frais de tout genre relatifs aux transports des marchandises
et des personnes par vie terrestre, aérienne,
fluviale et maritime ainsi quau louage des moyens
de transport ;
salaires, traitements et honoraires, cotisations et
indemnités des assurances sociales, pension
et rentes résultant dun contrat de travail,
demploi ou de louage e services ou ayant un
caractère de dette publique ;
droits de redevances de brevets, licences et marques
de fabrique, droits dauteurs, redevances dexploitation
cinématographique et autres ;
impôts, amendes et frais de justice ;
frais détudes, dhospitalisation,
dentretien et pensions alimentaires ;
entretien des postes diplomatiques et consulaires
et de missions officielles ;
intérêt et dividendes, parts et bénéfices
des sociétés de capitaux ou de personnes,
intérêts hypothécaires ou de titres
immobiliers, loyers et fermages, bénéfices
dexploitatio |