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TRANSACTIONS FINANCIERES

INVESTIR AU SENEGAL
RAISON D'INVESTIR
ORGANISATION COMMERCIALE
CREER SON ENTREPRISE

.Projet de loi (les relations financières avec l'étranger).
Réglementation des relations financières avec l'étranger
Arrêté (exécution des opérations de Change manuel par les personnes physiques ou morales autres que les Banques intermédiaires agréées).
.Circulaire (domiciliation des Exportations sur L'étranger et au contrôle du rapatriement de leur produit).
Arrêté (relatif au réglement des Importations de marchandises)
.Arrêté (relatif à la délivrance des Allocations en devises et au contrôle douanier des moyens de paiement transport par les voyageurs)
.Décret (relatif à certaines opérations financières avec L'étranger)
.Arrêté (portant agrément des Banques habilitées au Sénégal à exécuter des transferts sur L'étranger et des opérations de changes)

PROJET DE LOI
ORGANISANT LES RELATIONS FINANCIERES
AVEC L'ETRANGER

RÉPUBLIQUE DU SENEGAL
-------------------
Ministère de l'Economie des Finances
et du Plan
------------------
Direction de la Monnaie et du Crédit

Exposé des motifs
Pour tenir compte de la modification de la parité du franc CFA, de la libéralisation des échanges commerciaux et de l’institution de l’Union Economique et Monétaire Ouest africaine, le conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) en sa séance du 29 septembre 1995 tenue à Bamako (République du Mali) a approuvé et décidé de proposer aux Etats membres un ensemble de textes cadre relatifs à la réglementation des changes dans les pays de l’Union.
Les dits textes concernent la loi sur les relations financières avec l’étranger et divers décrets, arrêtés et circulaires.
Le présent projet de loi abroge et remplace la loi n°94-53 du 27 mai 1994 portant ratification de l’ordonnance n°94-28 février 1994 relative aux relations financières avec l’étranger dont il reprend l’objet, en y apportant toutefois quelques aménagement dans la présentation des articles dans un but de simplification. Elle revoit la possibilité d’une délégation du Président de la République de certaines de ses attributions financières à la BCEAO.
- Il a pour objet de :
-
réaffirmer la liberté des relations financières entre le Sénégal et l’étranger tout en donnant au Président de la République les moyens d’apporter par décrets des restrictions à cette liberté ;
- rappeler la définition de certaines notions de base en matière de réglementation des changes à savoir : la zone franc, le principal centre d’intérêt, les résidents et non-résidents et les intermédiaires agréés
- définir les conditions d’établissement de la balance des paiements par la BCEAO ;
- tracer le cadre juridique relatif aux infractions à la réglementation des changes ;
Telle est l’économie du présent projet de loi conçu sous forme de loi cadre au niveau des Etats membres de l’UMOA.

RÉPUBLIQUE DU SENEGAL


L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du samedi 27 décembre 1997.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I
Article premier :
Les relations financières entre la République du Sénégal et l’étranger sont libres.
Toutefois, pour la défense des intérêts nationaux, le Président de la République eut, par décrets apporter à cette liberté toutes restrictions compatibles avec les engagements internationaux souscrits par la République du Sénégal
Il peut notamment :
Soumettre à déclaration, compte-rendu, autorisation préalable ou contrôle :
- Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la République du Sénégal et l’étranger ;
- La constitution, le changement de consistance de la liquidation des avoirs sénégalais La constitution, et la liquidation des investissements étrangers au Sénégal - L’importation et l’exportation de l’or ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs entre la République du Sénégal et l’étranger
prescrire le rapatriement des créances sur l’étranger nées de l’exportation de marchandises, de la rémunération de service et d’une manière générale, de toute opération effectuée par un résident avec un non-résident ;
habiliter des intermédiaires pour réaliser des opérations avec l’étranger ou au Sénégal entre un résident et un non-résident ;
déléguer certaines de ses attributions financières à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ;
réglementer les conditions financières d’exécution des opérations avec l’étranger.

Article 2 : Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par :

1°) Zone franc :
la république française et ses départements et territoires d’outre-mer ;
les Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine ;
les autres Etats dont l’Institut d’émission dispose d’un compte d’opérations auprès du Trésor français ;
la principauté de Monaco est assimilée à la France.

2°) Etranger
Les pays autres que ceux de la zone franc ;
Partant les pays de la zone franc sont assimilés au Sénégal ;
Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l’établissement de la balance des paiements, les pays de la zone franc sont considérés comme l’étranger.

3°) Principal centre d’intérêt
Le lieu ou une personne physique ou morale exerce sa principale activité économique. En conséquence, on ne peut posséder qu’un principal centre intérêt.

4°) Résidents
Les personnes physiques et les personnes morales de droit sénégalais ainsi que les personnes physiques et morales étrangères ayant leur principal centre d’intérêt au Sénégal. En application de ce principe, les fonctionnaires nationaux en poste à l’étranger demeurent des résidents de leurs pays d’origine. Les personnes physiques de nationalité étrangère acquièrent la qualité de résident dès leur établissement au Sénégal.

5°) Non-résidents
Les personnes physiques et les personnes morales de droit sénégalais ainsi que les personnes physiques et morales étrangères ayant leur principal centre d’intérêt à l’étranger. En application de ce principe, les fonctionnaires étrangers en poste au Sénégal ont le statut de non-résidents.
Le Président de la République peut, par décret, apporter des restrictions aux définitions ci-dessus dans le cadre d’opérations spécifiques.

TITRE II : DE L’ETABLISSEMENT DE LA BALANCE DES PAIEMENTS

Article 3 : Les personnes physiques ou morales publiques ou privées ayant leur principal centre d’intérêt ou leur siège au Sénégal et les établissements locaux de personnes morales ayant leur siège à l’étranger doivent, sous peine de santons prévues par la loi, rendre compte à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, chargée de l’établissement de la balance des paiements extérieurs, de toutes opérations effectuées avec les pays autres que le Sénégal.

Article 4 : Les informations recueillies en application de l’article 3 ci-dessus ne peuvent être utilisées à d’autres fins, notamment celles de contrôle fiscal ou économique.
Il est interdit aux agents des services publics ou organismes participant à la collecte de ces informations de les communiquer à toutes autres personnes ou organismes.

Article 5 : Il est institué un comité de la balance des paiements chargé :de chercher les méthodes propres à améliorer la collecte des données nécessaires à l’établissement de la balance des paiements et de proposer les mesures nécessaires à leur application ;
d’arrêter périodiquement et de publier les statistiques sur la balance des paiements.

Article 6 : La composition et les modalités de fonctionnement du comité de la balance des paiements sont fixées par décret.


TITRE III : DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CHANGES ET A L’ETABLISSEMENT DE LA BALANCE DES PAIEMENTS

Article 7 : Les infractions à la réglementation des changes et à l’établissement de la balance des paiements demeurent régies pour les dispositions contenues dans l’ordonnance n°94-29 du 28 février 1994 relative au contentieux des infractions au contrôle des changes ratifiés par la loi n°94-54 du 27 mai 1994.

Article 8 : Des décrets, des arrêtés ou circulaires et des avis de la BCEAO préciseront les modalités d’application de la présente loi.

Article 9 : La présente loi entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la République.

Article 10 : Sont abrogées à compter de la date de publication de la présente loi, toutes dispositions contraires, notamment l’ordonnance n°94-28 du 28 février 1994 relative aux relations financières avec l’étranger ratifié par la loi n°94953 du 27 mai 1994 et tous les textes subséquents pris pour son application.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat

Fait à Dakar, le 27 janvier 1998
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre Habib THIAM



ARRETE
RELATIF A L'EXECUTION DES OPERATIONS
DE CHANGE MANUEL PAR LES PERSONNES PHYSIQUES
OU MORALES AUTRES QUE LES BANQUES INTERMEDIAIRES AGREEES


RÉPUBLIQUE DU SENEGAL
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Ministère de l'Economie des Finances
et du Plan
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Direction de la Monnaie et du Crédit

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan,

VU la Constitution ;
VU la loi n°90-06 du 26 juin 1990 portant réglementation bancaire ;
VU la loi n°98-04 du 8 janvier 1998 organisant les relations financières avec l’étranger ;
VU le décret n°95-040 du 10 janvier 1995 portant organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan.
VU le décret n°93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°95-312 du 15 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par décrets n°95-748 du 12 septembre 1995 en n°98 du 17 janvier 1998 ;
VU le décret n°95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat, du contrôle des Etablissements publics, des Sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères, modifiés par décrets n°95-983 du 2 octobre 1995 et n°98-49 du 17 janvier 1998.
VU le décret n°98-81 du 27 janvier 1998 réglementant les relations financières avec l’étranger ;


ARRETE

Article 1 : Les personnes physiques ayant le statut de commerçant ou les personnes morales, autres que les banques intermédiaires agréées, établies ou résidant au Sénégal peuvent être autorisées à effectuer les opérations de change manuel.

Article 2 : Les autorisations portant agrément de change manuel sont délivrées par arrêté du Ministre chargé des Finances, après avis conforme de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Article 3 : Les éléments constitutifs des dossiers de demandes d’agrément ainsi que les conditions d’exécution des opérations par les agréés de change manuel seront précisées par des circulaires du Ministre chargé des Finances.

Article 4 : La Direction nationale de la BCEAO est chargée de l’instruction des dossiers de demandes d’agrément.

Article 5 : Sont abrogées, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, toutes dispositions contraires antérieures.

Articles 6 : Pour les demandes d’allocations de voyage portant sur des montants supérieurs aux plafonds autorisés, les intermédiaires agréés sont tenus de solliciter l’autorisation préalable de la Direction de la monnaie et du Crédit ou de la BCEAO agissant par délégation.

Articles 6 : Le Directeur de la Monnaie et du Crédit, et le Directeur Nationale de la BCEAO, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République du Sénégal.

Fait à Dakar, le
Mamadou Lamine LOUM


DECRET
REGLEMENTANT LES RELATIONS
FINANCIERES AVEC L'ETRANGER


RÉPUBLIQUE DU SENEGAL
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Ministère de l'Economie des Finances
et du Plan
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Direction de la Monnaie et du Crédit


N°98.81

Le Président de la République,

VU la constitution ;
VU le traité instituant l'Union Monétaire ouest Africaine et l'Accord de Coopération entre la République française et les Républiques membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine conclue le 04 décembre 1973 ratifié par la loi n°74-10 du 22 mars 1974 ;
VU l'accord de Coopération en matière économique et financière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signé à Paris le 29 mars 1974 ratifiée par la loi n°45-01 du 08 janvier 1975 ;
VU la loi n°98-04 du 08 janvier 1998 organisant les relations financières avec l’étranger ;VU le décret n° 93717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°94-668 du 30 juin 1994 portant libéralisation de certains produits à l'exportation ;
VU le décret n°94-669 du 30 juin 1994 portant libéralisation de certains produits à l'importation ;
VU le décret n°95-312 du 15 mars 1995 portant nomination des Ministres ;
VU le décret n°95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des servies de l'Etat, du contrôle des Etablissements publics, des Sociétés Nationales et des Sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères ;
VU le décret n°95-748 du 12 septembre 1995 portant modification de la composition du gouvernement ;
Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 17 juillet 1997 ;
Sur rapport du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan ;

DECRET
Article premier : Les opérations de change, mouvement de capitaux et les règlements de toute nature entre la République du Sénégal et l’étranger ou au Sénégal, entre un résident et non-résident ne peuvent, sauf autorisation préalable du Ministre chargé des finances, être effectués que par l’entremise de la BCEAO, de l’Administration des Postes et Télécommunication ou d’une banque intermédiaire agréée.
En conséquence, est prohibé son règlement direct à un non-résident par chèque tiré sur un comité de résident ouvert sur les livres des banques installées au Sénégal.

Article 2 : Sont soumises à autorisation préalable du Ministre chargé des Finances, les règlements ou transferts de (toute ? ?) effectués par un résident, soit à destination de l’étranger, soit au Sénégal au bénéfice d’un non-résident.

Article 3 : Sont prohibés soumises à autorisation du Ministre chargé des Finances- :les transferts ou opérations de changes tendant à la constitution par un résident d’avoir à l’étranger ou à détention au Sénégal par un résident des moyens de paiement sur l’étranger ;
- les importations et exportations de moyen de paiement (billets, chèques effets, etc.) et de valeurs mobilières.
Les conditions dans lesquelles les dérogations à ces principes généraux sont admises seront précisées par arrêté ou circulaire du Ministre chargé des Finances.

Article 4 : Les résidents sont tenus :
1. de domicilier auprès d’un intermédiaire agréé les opérations d’exportation et d’importation, dans les conditions qui seront précisées par arrêté ou circulaire du Ministère chargé des Finances ;
2. de rapatrier dans le pays d’origine et, le cas échéant, de céder à un intermédiaire agréé, tous revenus ou produits encaissés à l’étranger ou versés par un non-résident, dans un délai d’un mois à compter de la date d’exigibilité du paiement ;
3. de déposer chez un intermédiaire agréé les devises ou valeurs mobilières étrangères, ainsi que tous titres ( ? ? ?) à l’étranger dont ils seraient détenteur, dans un délai de huit jours à compter du jour d’entrée au Sénégal ou d’obtention des devises, valeurs ou titres ;

Le maintien des comptes étrangers en devises au profit de sociétés résidantes et l’ouverture de tout nouveau compte de même nature sont soumis à autorisation du Ministre chargé des Finances.

Article 5 : les non-résidents peuvent se faire ouvrir librement à leur nom auprès des intermédiaires agréés de comptes étrangers en franc et des dossiers étrangers de valeurs mobilières dont le fonctionnement est régi par des dispositions particulières ;
Le bénéfice des comptes étrangers en devise est soumis à autorisation préalable du Ministre chargé des Finances.

Article 6 : les autorisations prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus seront données après avis conforme de la BCEAO, en rapport avec le Président du Conseil des Ministres de l’UEOMA. Un compte rendu des dérogations sera fait au Conseil par la BCEAO.

Article 7 : Les intermédiaires agréés peuvent être habilités, par délégation du Ministre chargé des Finances, à effectuer, sur leur responsabilité, des opérations de change avec l’étranger ou au Sénégal entre un résident et un non-résident.
En contrepartie de cette délégation, ils sont tenus de fournir aux autorités chargées du contrôle des changes des comptes rendus périodiques des transactions réalisées à ce titre.
Un arrêté du Ministre chargé des Finances précisera la nature des opérations autorisées, les pièces justificatives à exiger ainsi que la nature et la périodicité de transmission des comptes rendus à établir par les intermédiaires agréés.

Article 8 : Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 9 : Sont abrogés toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n°95-777 du 18 septembre 1995 réglementant les relations financières avec l’étranger.

Article 10 : Le Ministre de l’économie, des Finances et du Plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Sénégal.


Fait à Dakar, le 27 janvier 1998
Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre Habib THIAM




CIRCULAIRE
RELATIVE A LA DOMICILIATION DES EXPORTATIONS SUR
L'ETRANGER ET AU CONTROLE DU RAPATRIEMENT DE LEUR PRODUIT


RÉPUBLIQUE DU SENEGAL
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Ministère de l'Economie des Finances
et du Plan
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Direction de la Monnaie et du Crédit

L’article 4 du décret n°98-81 du 27 janvier 1998 réglementant les relations financières avec l’étranger, rend obligatoire la domiciliation auprès d’un intermédiaire agréé des opérations d’exportation à destination à l’étranger.
L’article 2 de l’arrêté n°2125 du 20 mars 1998 relatif aux exportations à destination de l’étranger et au rapatriement du produit de leurs recettes, fait obligation aux résidents d’assurer le transfert effectif des recettes d’exportation au Sénégal Dans un délai maximum d’un mois à compter de la date d’exigibilité du paiement.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application de ces décisions.

DEFINITIONS
Pour l’application de la présente circulaire il convient d’entendre par :
Etranger : tous les pays extérieurs au territoire de la République du Sénégal. Par conséquent, toutes les exportations du pays, y compris celles à destination des autres Etats de l’Union économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et des pays de la Zone franc, sont soumises à obligation de domiciliation et au contrôle du rapatriement de leur produit dans les conditions et selon la procédure décrite dans les titres suivant de la présente circulaire.
Rapatriement du produit des recettes d’exportation : le transfert via BCEAO, initié sur l’intermédiaire agréé domiciliataire, du produit de la cession par les exportateurs des recettes de leurs ventes à l’étranger.


OPERATIONS SOUMISES A DOMICILIATION
Les exportations à destination de l’étranger sont soumises à domiciliation auprès d’un intermédiaire agréé lorsque leur montant excède 3 00 000 F CFA
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas dans les cas ci-après :
- exportations contre remboursement faites par l’intermédiaire de l’Administration des postes ;
- exportations de caractère particulier énumérées à l’annexe A de la présente circulaire ;
- exportations sans paiement.

CONSTITUTION DES DOSSIERS DE DOMICILIATION D’EXPORTATION
Pour chaque opération d’exportation, les résidents sont tenus d’encaisser et de rapatrier auprès de la banque domiciliataire, dans le délai maximum d’un mois à compter de la date d’exigibilité du paiement, toutes créances sur l’étranger nées de l’exportation de marchandises.
La banque intermédiaire agréée auprès de laquelle sont domiciliées des opérations d’exportation ouvre, pur chacune d’elles, un dossier sous chemise portant le nom de l’exportateur et un numéro d’ordre déterminé comme indiqué ci-après.L’intermédiaire agréé tient un répertoire des dossiers d’exportation domiciliés chez lui où sont enregistrés :
- la date d’ouverture des dossiers ;
- un numéro d’ordre donne dans une série continue commençant par 1. Ce numéro d’ordre étant suivi des lettres EX ;
- le code statistique, le cas échéant ;
- le nom de l’exportateur ;
- la date d’apurement de l’opération ;
- la banque domiciliataire se fait remettre par l’exportation :
Un engagement de change, conforme au modèle ci-annexé, établi en quatre exemplaires ;
une copie certifiée du contrat d’exportation.
Elle vérifie l’exactitude des informations données sur l’engagement de change, porte sur les exemplaires de celui-ci le numéro du dossier de domiciliation de l’exportateur et la date de l’ouverture de celui-ci et y appose son cachet ainsi que la signature d’un agent spécialement accrédité.
Le premier exemplaire de l’engagement de change ainsi visé est adressé à la Direction de la Monnaie et du Crédit, le deuxième est remis à l’exportateur, le troisième exemplaire est adressé à la BCEAO et le quatrième, versé au dossier de domiciliation avec la copie du contrat d’exportation.
Sont également versées au dossier au fur et à mesure de leur remise à la banque :
- Les titres d’exportation concernant l’opération délivrés par le Service des Douanes ainsi qu’il est indiqué au titre IV ci-après ;
- Les avis de débit en comptes étrangers de la banque intermédiaire agréée correspondant au règlement de l’exportation domiciliée et toutes autres pièces attestant le rapatriement par l’exportateur du produit de son exportation, notamment l’avis de transfert reçu via BCEAO ;
Eventuellement les pièces justifiant les reversements effectués à l’acheteur étranger.

TITRE IV : TITRE D’EXPORTATION
Les exportateurs établissent en quatre exemplaires conformes au modèle en annexe, un titre d’exportation pour chacune des expéditions effectuées par eux.
Ces titres sont soumis à la banque domiciliataire qui, après s’être assurée de la régularité des indications portées sur le titre y porte le numéro du dossier de domiciliation, son cachet et la signature d’un agent pouvant engager la banque.
Les quatre exemplaires du titre sont remis à l’exportateur pour être présenté au Service des Douanes en même temps que les marchandises exportées.
Après contrôle de la coïncidence des indictions portées sur le titre d’exportation et sur la déclaration, relative à la nature, la destination, la quantité, la valeur en douane et la valeur de facturation des marchandises, le Bureau des Douanes porte, dans le cadre qui lui est réservé à cet effet, le numéro de la déclaration, le titre de déclaration, la date de dédouanement, son cachet et la signature d’un agent habilité.
Le Bureau des Douanes remet à l’exportateur le quatrième exemplaire du titre d’exportation, adresse à la banque domiciliataire le troisième exemplaire, transmet le deuxième exemplaire à la BCEAO et le premier exemplaire à la Direction de la Monnaie et du Crédit. Ces deux dernières transmissions sont faites hebdomadairement ou mensuellement sous bordereau indiquant le numéro des déclarations et le numéro du dossier de domiciliation portés sur les titres.

TITRE V : AVIS DE TRANSFERT REÇU VIA BCEAO
A la réception de l’avis de transfert VIA BCEAO, la banque domiciliataire porte au verso de ce document les références du ou des dossiers de domiciliation concernés. Copie et de cet avis dûment annoté est versée dans chacun des dossiers couverts par le transfert reçu, et un exemplaire est adressé à la Direction nationale de la BCEAO.

TITRE VI : CONTROLE ET APUREMENT DES OPERATIONS D’EXPORTATION
Le contrôle et l’apurement des opérations d’exportation s’effectuent exclusivement par la banque domiciliataire, intermédiaire agréée.
Au reçu des titres douaniers d’exportation, la banque intermédiaire enregistre au verso de l’engagement de change les exportations qui lui sont imputées. Elle y enregistre également le rapatriement du produit de l’exportation faite et tout paiement afférent à l’exportation sur la base des documents indiqués au titre III.
A la clôture de l’opération, après complet rapatriement du produit, la mention " apuré " est portée sur la chemise du dossier et au répertoire d’enregistrement des dossiers de domiciliation d’exportation, avec indication, de la date d’apurement.
Les dossiers sont conservés par la banque intermédiaire pour être tenus à la disposition de la Direction de la Monnaie et du Crédit, de la Direction Générale des Douanes et de la BCEAO.

TITRE VII : EXPORTATIONS SANS PAIEMENT
S’agissant des exportations sur l’étranger ne donnant pas lieu à paiement, les titres d’exportation prévus au Titre III ci-dessus, établis en quatre exemplaires, sont présentés au visa préalable de la Direction de la Monnaie et du Crédit.

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Toute infraction à la présente circulaire est constatée et punie dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
La présente circulaire abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Les intermédiaires agréés sont chargés de veiller au strict respect des dispositions de la présente circulaire.
La Direction de la Monnaie et du Crédit, la Direction Nationale de la BCEAO, la Direction Générale des Douanes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, du contrôle de l’application des dispositions de la présente circulaire.


Fait à Dakar, le
Mamadou Lamine LOUM


ANNEXE A

Exportations de caractères particuliers dispensées de formalités de domiciliation
auprès d’un intermédiaire agréé

Animaux, tels que chiens et chats, accompagnant leurs propriétaires en déplacement.
Avitaillement d’aéronefs et provisions de bord :
livraison de combustibles liquide ou de lubrifiants à des aéronefs sénégalais ou étrangers ;
marchandises (autres que combustibles liquides ou lubrifiants) embarquées au titre de l’avitaillement ou des provisions de bord sur des aéronefs sénégalais ou étrangers. Toutefois, la dérogation n’est pas applicable, s’il s’agit d’aéronefs étrangers, aux livraisons de marchandises prohibées.
Carburants présentés lors de l’exportation temporaire des automobiles, motocyclettes appartenant à des personnes établies au Sénégal ou lors de la réexportation des automobiles, motocyclettes appartenant à des personnes établies à l’étranger.
La dérogation s’applique aux carburants contenus dans les réservoirs normaux fixées à demeure sur les véhicules, ainsi qu’aux carburants contenus dans les récipients auxiliaires, dans la limite, pour ces derniers, d’une quantité de quarante litres pour les véhicules automobiles.
Envois de matériels de propagande effectués par le Ministre de l’Information ;
Echantillons au sens de la réglementation douanière (à l’exclusions des produits prohibés) ;
Emballages ou récipients pleins qui servent de contenant, d’enveloppe, de support ou tout autre conditionnement aux marchandises exportées, à la condition qu’ils répondent aux usagers loyaux et courants du commerce.
Cette dérogation s’applique aux emballages extérieurs et intérieurs, à l’exclusion des emballages en métaux précieux.
Lorsque les marchandises exportées donne lieu à présentation d’un titre d’exportation et que les emballages ne sont pas consignés, la valeur de ces emballages doit être reprise sur le titre.
Foires et expositions ; marchandises étrangères réexportées après avoir figuré dans les foires ou expositions qui ont lieu au Sénégal.
Mobiliers transférés à l’étranger en suite de changements de résidence, y compris les voitures automobiles particulières pour le transport des personnes, les motocyclettes et les cycles.
Objets exportés par les voyageurs pour leur usage personnel.
Objets exportés par les touristes étrangers ayant effectué un séjour temporaire au Sénégal.
La dérogation s’applique aux objets achetés par les touristes, dans la limite de leurs besoins personnels appréciés en fonction de leur condition sociale.
Pacages : animaux qui vont pacager à l’étranger et dont la réimportation est garantie dans les conditions prévues par la réglementation douanière.
Privilèges diplomatiques : la dérogation s’applique :
aux objets expédiés par des ambassades, par des membres du corps diplomatique pour des personnes étrangères bénéficiant de l’immunité diplomatique ;
aux objets expédiés à destination du corps diplomatique du Sénégal à l’étranger ;
aux voitures automobiles appartenant à des ambassadeurs ou d’autres membres du corps diplomatique, immatriculées au Sénégal dans une série normale ou circulant au Sénégal dans les conditions prévues par la réglementation douanière.
Renvois de marchandises aux expéditeurs étrangers ; marchandises renvoyées aux expéditeurs étrangers sans avoir quitté la surveillance de la douane pendant leur séjour sur le territoire de la République du Sénégal.
Véhicules automobiles : véhicules automobile bénéficiant du régime de l’exportation temporaire dans les conditions prévues aux règlements douanières.


ARRETE
RELATIF AU REGLEMENT
DES IMPORTATIONS DE MARCHANDISES


RÉPUBLIQUE DU SENEGAL
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Ministère de l'Economie des Finances
et du Plan
--------------------
Direction de la Monnaie et du Crédit

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan,

VU la Constitution ;
VU la loi n°87-47 du 28 décembre portant Codes des Douanes, modifiée ;
VU la loi n°90-06 du 26 juin 1990 portant réglementation bancaire ;
VU la loi n°98-04 du 8 janvier 1998 organisant les relations financières avec l’étranger ;
VU le décret n°95-040 du 10 janvier 1995 portant organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan.
VU le décret n°93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°95-312 du 15 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par décrets n°95-748 du 12 septembre 1995 en n°98 du 17 janvier 1998 ;
VU le décret n°95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat, du contrôle des Etablissements publics, des Sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères, modifiés par décrets n°95-983 du 2 octobre 1995 et n°98-49 du 17 janvier 1998.
VU le décret n°98-81 du 27 janvier 1998 réglementant les relations financières avec l’étranger ;
VU l’arrêté n°2123 du 20 mars 1998 définissant les attributions de l’Administration des Postes en matière de relations financières avec l’étranger ;

ARRETE

Article 1 : Le règlement des importations de marchandises à destination de l’étranger doit être exécuté par la seule entremise des banques intermédiaire agréées.

Article 2 : Par dérogation à l’article précédent, l’Administration des Postes est habilitée à procéder au règlement des importations de marchandises effectuées par sont entremise, lorsque leur montant n’excède pas 1 000 000 francs CFA.

Article 3 : Toute importation de marchandises, en provenance des pays autres que ceux de la zone franc, doit faire l’objet d’une domiciliation auprès d’une banque intermédiaire agréée, à l’exception :

des importations d’une valeur inférieure ou égale à 3 000 000 francs CFA.
des importations sans paiement qui sont cependant soumises au visa préalable du Ministre chargé des Finances ;
des importations de nature particulière énumérées à l’annexe ci-jointe.

TITRE I : DE LA PROCEDURE DE DOMICILIATION

Article 4 : Pour les importations soumises à domiciliation, l’importateur doit soumettre à l’intermédiaire agréé deux copies, certifiés conformes par lui, de la facture ou du contrat commercial établi par son fournisseur étranger.

Article 5 : L’intermédiaire agréé appose un numéro d’ordre sur les deux copies remises par l’importateur. Ce numéro est attribué dans une série continue pour chaque année civile et commençant par le chiffre I. Il est suivi de la mention " IM " chaque agence d’une intermédiaire agréé dispos d’une série propre.

Article 6 : Après avoir annoté les deux copies, l’intermédiaire agréé en restitue une à l’importateur et verse l’autre à un dossier de domiciliation qu’il ouvre sous une chemise portant le nom de l’importateur et reprenant le numéro d’ordre affecté à l’opération.

Article 7 : Chacune des agences de l’intermédiaire agréé tient un répertoire de dossiers d’importation domiciliés auprès d’elle, dans lequel elle enregistre :

- la date d’ouverture des dossiers ;
- le numéro d’ordre attribue au dossier ;
- le nom de l’importateur ;
- le code statistique, le cas échéant ;
- le montant de l’importation en devises et sa contre-valeur en F CFA.
- le pays de provenance ;
- la ou les dates des règlements effectués ;
.- a date d’apurement de l’opération.

Article 8 :
Sont versés au fur et à mesure dans le dossier :
les attestations ou tous autres titres d’importation délivrés par la Direction des Douanes ;
les pièces justifiant des modalités utilisées pour les règlements ;
et éventuellement, en cas d’annulation de l’opération, la preuve de la rétrocession des devises, si celles-ci avaient déjà été acquises en vue du paiement.

TITRE II :DE LA PREUVE DE L’IMPORTATION EFFECTIVE DES MARCHANDISES

Article 9 : L’importation effective des marchandises est constatée par une attestation ou tout autre titre d’importation délivrée par la Direction des Douanes et établi en six exemplaires au moins.

Article 10 : Le Bureau des Douanes s’assure de la concordance des indications portées sur le titre d’importation et sur la facture, notamment en ce qui concerne la nature, la quantité, la valeur et le pays de provenance des marchandises importées puis il porte dans le cadre qui lui est réservé à cet effet :
- le numéro de la déclaration en douane ;
- le type de déclaration ;
- la date de dédouanement ;
- le cachet du bureau et la signature d’un agent habilité.

Article 11 :
Le Bureau des Douanes remet à l’importateur deux exemplaires du titre d’importation et transmet, dans les huit jours suivant la réalisation de l’opération, un exemplaire respectivement à la Direction de la Monnaie et du Crédit et à la BCEAO.

Article 12 : L’importateur conserve l’une des copies du titre d’importation et transmet l’autre à la banque domiciliaire.

TITRE III : DU REGLEMENT DES IMPORTATIONS

Article 13 : Tout règlement d’importation de marchandises, domiciliées ou non, doit être effectué par l’entremise d’un intermédiaire agréé ou de l’Administration des Postes dans les limites prévues par l’article 2 du présent arrêté et faire l’objet d’une autorisation de change établie selon le modèle joint en annexe.

Article 14 : L’acquisition des devises nécessaires au paiement par l’intermédiaire agréé s’effectue au comptant sur le marché des changes et intervient dans les conditions suivantes :

si un crédit documentaire est ouvert : justification que la marchandise sera expédiée à destination du Sénégal dans un délai maximal de 8 jours ;
si les marchandises ont déjà été importées : remise des deux exemplaires du titre d’importation visés par la Direction des Douanes. La banque domiciliataire en restitue l’un à l’importateur après y avoir apposé son cachet et conserve l’autre. Les devises ne pourront être acquises qu’à la date d’exigibilité du paiement fixée par le contrat commercial ;
s’il s’agit du versement d’un acompte, ayant bénéficié au préalable d’une autorisation selon la procédure définie à l’article 15 ci-après, l’acquisition des devises ne peut intervenir qu’à la date d’exigibilité du paiement fixé par le contrat commercial.

Article 15 :
Tout règlement d’acompte doit avoir été préalablement autorisé par le Ministre chargé des Finances ou la BCEAO, agissant par délégation. La demande d’autorisation est introduite par l’intermédiaire agréée sur un imprimé " autorisation de change " établi en quatre exemplaires. Elle doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme du contrat stipulant q’un acompte doit être versé avant l’importation et d’une demande motivée de l’importateur, justifiant la licité du règlement et sa conformité aux usances du commerce international.

Article 16 : En cas d’annulation pour un motif quelconque d’une opération d’importation à l’occasion de laquelle des devises auraient été achetées au comptant, l’intermédiaire agréé est tenu de procéder immédiatement à la rétrocession des devises achetées.

Article 17 : La constitution de couverture de change au comptant est autorisée s’agissant d’importation financée dans le cadre d’une ouverture de crédit documentaire.

Par contre, les couvertures de change à terme ne peuvent être constituées par les importateurs que dans des conditions et pour des opérations qui seront spécifiées par une circulaire du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan.

Article 18 : Sont abrogées, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, toutes dispositions contraires antérieures.

Article 19 : Le Directeur de la Monnaie et du Crédit, la Directeur National de la BCEAO, le Directeur Général des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République du Sénégal.

Fait à Dakar, le
Mamadou Lamine LOUM


ANNEXE

Importations de caractère particulier dispensées de formalités de domiciliation
auprès d’un intermédiaire agréé

Abandon : marchandises abandonnées en douanes et devenues propriété de l’Etat
Animaux, tels que chiens et chats, accompagnant leurs propriétaires en déplacement.
Carburants présentés lors de l’importation temporaire des automobiles, motocyclettes d’origine étrangère ou lors de la réimportation des automobiles, motocyclettes et bateaux immatriculés au Sénégal.
La dérogation s’applique aux carburants contenus dans les réservoirs normaux fixées à demeure sur les véhicules, ainsi qu’aux carburants contenus dans les récipients auxiliaires, dans la limite, pour ces derniers, d’une quantité de cent litres par véhicule.
Croix-Rouge : envois adressés à cet organisme directement et sans intermédiaire, admis en franchise.
Dessins et plans industriels concernant des machines ou appareils ayant fait l’objet d’un titre d’importation, importés, soit en même temps que les machines ou appareils auxquels ils se rapportent, soit séparément.
Echantillons au sens de la réglementation douanière.
Effet, vêtements, denrées et objets personnels importés par les voyageurs, admis ou non en franchise.
Envois postaux et la voie aérienne, sans caractère commercial, admis en franchise.
Epaves et marchandises naufragées vendues par la douane.
Films impressionnés (contretypes, bandes sonores, copies positives. Etc.) et matériel de publicité concernant ces films (bandes, annonces, photographies, affiches, etc...).
Marchandises en dépôt ou non retirées des entrepôts dans les délais légaux, vendues aux enchères publiques par le service des douanes.
Marchandises en retour.
Marchandises saisies par l’administration des douanes.
Mobiliers usagers et matériels agricoles importés par suite de déménagements ou recueillis par héritage, y compris les animaux, les véhicules automobiles et tous autres articles qui, bien qu’importés en même temps que le mobilier ou les matériels agricoles, ne bénéficient pas de la franchise douanière.
Œuvres d’arts originaux importés par leurs auteurs.
Pacages :
animaux étrangers, venant au pacage ;
animaux sénégalais réimportés de l’étranger.
Pacotilles importées par les équipages des avions de transports dans la limite des quantités autorisées par l’administration des douanes.
Pièces de rechange fournies gratuitement par les constructeurs étrangers en remplacement de pièces défectueuses
Privilèges diplomatiques : marchandises admises en franchise sous couvert de l’immunité accordée aux membres du corps diplomatique.
Propriétés limitrophes : récoltes (y compris les bois bruts) provenant de bien-fonds possédé à l’étranger par des personnes résidant au Sénégal et admises en franchise.
Provisions importées par les frontaliers et admises en franchise.
Trousseaux de mariage, cadeaux de mariage et trousseaux d’élèves étrangers.
Véhicules de toutes catégories, importés temporairement au Sénégal dans les conditions prévues aux règlements douaniers.

 


ARRETE
RELATIF A LA DELIVRANCE DES ALLOCATIONS EN
DEVISES ET AU CONTROLE DOUANIER DES
MOYENS DE PAIEMENT TRANSPORT
PAR LES VOYAGEURS

RÉPUBLIQUE DU SENEGAL
--------------------------------

Ministère de l'Economie des Finances
et du Plan.
-----------------------------
Direction de la Monnaie et du Crédit


Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan,
VU la Constitution ;
VU la loi n°87-47 du 28 décembre portant Codes des Douanes, modifiée ;
VU la loi n°98-04 du 8 janvier 1998 organisant les relations financière avec l’étranger ;
VU le décret n°95-040 du 10 janvier 1995 portant organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan.
VU le décret n°93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°95-312 du 15 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par décrets n°95-748 du 12 septembre 1995 en n°98 du 17 janvier 1998 ;
VU le décret n°95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat, du contrôle des Etablissements publics, des Sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères, modifiés par décrets n°95-983 du 2 octobre 1995 et n°98-49 du 17 janvier 1998.
VU le décret n°98-81 du 27 janvier 1998 réglementant les relations financières avec l’étranger ;

ARRETE

Article 1 : Le terme " étranger ", en matière de domiciliation des exportations et de rapatriement du produit de leurs recettes, s’applique à tous les pays autres que la République du Sénégal.

Article 2 : Les résidents sont tenus d’encaisser et de rapatrier au Sénégal, auprès de la banque domiciliataire, dans un délai d’un mois à compter de la date d’exigibilité du paiement, l’intégralité des sommes provenant des ventes de marchandises à l’étranger. Dans le cas où le règlement a lieu en francs, il ne peut pas être effectué au moyen de billes de banque ou par le débit d’un compte chèque postal ouvert au Sénégal. La date d’exigibilité du paiement est celle prévue au contrat commercial. Elle doit en tout état de cause se situer dans un délai maximum de 120 jours suivant l’expédition des marchandises.

Article 3 : En ce qui concerne les opérations domiciliées dans leurs livres, les intermédiaires agréés sont tenus de respecter, sous peine de sanctions, les dispositions relatives à la constitution et à l’apurement des dossiers. Ils ne doivent en aucun cas procéder à l’encaissement du produit des recettes d’exportation domiciliées dans une autre banque. Les règles relatives à la constitution et à l’apurement des dossiers ainsi qu’aux modalités de cession des devises seront précisées par circulaire.

Article 4 : le maintien de recettes d’exportations à l’extérieur du Sénégal nécessite une dérogation du Ministre chargé des Finances près avis conforme de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, en rapport avec le Président du Conseil des Ministres de l’Union. Compte rendu des dérogations est fait au Conseil par la BCEAO.
Les ventes à termes de devises sont soumises à l’autorisation préalable du Ministre chargé des Finances ou de la BCEAO agissant par délégation du Ministre.

Article 5 : Les infractions au présent arrêté sont constatées et punies selon les dispositions de la réglementation en vigueur.

Article 6 : Des circulaires du Ministre chargé des Finances préciseront aux intermédiaires agréés les modalités d’application du présent arrêté.

Article 7 : Sont abrogées, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, toutes dispositions contraires antérieures.

Article 8 : Le Directeur de la Monnaie et du Crédit, le Directeur Général des Douanes et le Directeur National sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République du Sénégal.

Article 32 : Le Directeur de la Monnaie et du Crédit, la Directeur National de la BCEAO, le Directeur Général des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République du Sénégal.

Fait à Dakar, le
Mamadou Lamine LOUM


DECRET
RELATIF A CERTAINES OPERATIONS FINANCIERES
AVEC L'ETRANGER


RÉPUBLIQUE DU SENEGAL
--------------------------------

Ministère de l'Economie des Finances
et du Plan.
-----------------------------
Direction de la Monnaie et du Crédit

Le Président de la République,

VU la constitution ;
VU le traité instituant l'Union Monétaire Ouest Africaine et l'Accord de Coopération entre la République française et les Républiques membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine concluent le 04 décembre 1973 ratifié par la loi n°74-10 du 22 mars 1974 ;
VU l'accord de Coopération en matière économique et financière entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal signé à Paris le 29 mars 1974 ratifiée par la loi n°45-01 du 08 janvier 1975 ;
VU l'ordonnance n°94-29 du 28 février 1994 relative au contentieux des infractions au contrôle des changes ratifiés par la loi n°94-54 du 27 mai 1994 ;
VU la loi n°98-05 du 8/01/98 organisant les relations financières avec l'étranger ;
VU le décret n° 93717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°94-668 du 30 juin 1994 portant libéralisation de certains produits à l'exportation ;
VU le décret n°94-669 du 30 juin 1994 portant libéralisation de certains produits à l'importation ;
VU le décret n°95-312 du 15 mars 1995 portant nomination des Ministres ;
VU le décret n°95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des servies de l'Etat, du contrôle des Etablissements publics, des Sociétés Nationales et des Sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères ;
VU le décret n°95-748 du 12 septembre 1995 portant modification de la composition du Gouvernement ;
Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 17 juillet 1997 ;
Sur rapport du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan ;

DECRET
Article premier : Sont soumises à autorisation préalable, compte rendu ou déclaration à des fins statistiques, en application de l'article premier de la loi n° ......... du ..........…. organisant les relations financières entre le Sénégal et l'étranger décrites à l'article 2 du présent décret. Par "étranger", il faut entendre, pour l'application du présent décret, tous les pays autres que ceux de l'UEMOA.

SECTION I : EMISSION, EXPOSITION, MISE EN VENTE DE VALEURS MOBILIERES ET IMMOBILIERES, SOLLICITATION DE PLACEMENTS A L'ETRANGER

Article 2 : Sont soumises à déclaration à des fins statistiques au Ministre chargé des Finances, l'émission, l'exposition, la mise en vente de titres de quelque nature que ce soit, d'Etats étrangers, de collectivités publiques ou de sociétés étrangères et d'institutions internationales (au Sénégal).

Sont toutefois dispensées de déclaration, les opérations visées ci-dessus et portant sur :
des emprunts bénéficiant de la garantie de l'Etat du Sénégal ;
des actions assimilables ou de nature à se substituer à la suite de division, de regroupement, d’élévation ou de réduction de nominal, à des titres dont l’émission, l’exposition ou la mise en vente au Sénégal a été précédemment autorisée.
Est soumise à autorisation préalable du Ministre chargé des Finances, la sollicitation, sous quelque forme que ce soit, de dépôt de fonds auprès des particuliers et établissements à l’étranger.
Toute publicité par affichage, tracts, communiqués ou annonces dans les publications éditées au Sénégal en vue de placements de fonds à l’étranger ou de souscriptions à des opérations de construction immobilière sises à l’étranger, est également soumise à autorisation du Ministre chargé des Finances.


SECTION II : IMPORTATION ET EXPORTATION D’OR

Article 3 : L’importation et l’exportation d’or en provenance et à destination de l’étranger, sont soumises à autorisation préalable du Ministre chargé des Finances.

Sont toutefois dispensée de cette autorisation préalable :
-
Les importations ou exportation d’or effectuées par le Trésor public ou la BCEAO.
- L’importation ou l’exportation d’articles dans la fabrication desquels entre une faible quantité d’or (objet doublés ou plaqués or, tissé avec fils en métal, etc..)
- L’importation ou l’exportation d’articles dans la fabrication des quels entre une faible quantité d’or (objets doublés ou plaqués or, tissé avec fils en métal, etc..)
- L’importation ou l’exportation par des voyageurs d’objet en or dans la limite d’une poids maximum de 500 grammes ;
- L’importation ou l’exportation des produits en or visés par le décret n°94-668 du 30 juin 1994 portant libéralisation de certains produits à’importation du décret n°94-669 du 30 juin 1994 portant libéralisation de certains produits l’importation.
- Les opérations d’importation et d’exportation, dispensées de l’autorisation préalable au titre du présent décret, demeurent soumises aux déclarations en douane prescrites par la réglementation douanière.


SECTION III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4 : Des arrêtés et instructions du Ministre chargé des Finances détermineront les dispositions particulières d’exécution des accords de paiement conclu entre les Etats étrangers et la République du Sénégal.

Article 5 : Les modalités d’application du présent décret et notamment les formes de déclarations des comptes rendus, seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 6 : Sont abrogés à compter de la date d’application du présent décret tutes dispositions contraires notamment le décret n°95-778 du 18 septembre 1995 relatif à certaines opérations financières avec l’étranger.

Article 7 : Le Ministre de l’économie, des Finances et du Plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar, le 27 janvier 1998

Par le Président de la République Abdou DIOUF
Le Premier Ministre Habib THIAM

 


ARRETE
PORTANT AGREMENT DES BANQUES HABILITEES AU SENEGAL
A EXECUTER DES TRANSFERTS SUR L'ETRANGER ET DES OPERATIONS DE CHANGES


REPUBLIQUE DU SENEGAL
---------------------
Ministère de l'Economie des Finances
et du Plan
----------------------
Direcction de la Monnaie et du Crédit

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan,

VU la Constitution ;
VU la loi n°90-06 juin 1990 portant réglementation bancaire ;
VU la loi n°98-04 du 8 janvier 1998 organisant les relations financières avec l’étranger ;
VU le décret n°95-040 du 10 janvier 1995 portant organisation du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan.
VU le décret n°93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n°95-312 du 15 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par décrets n°95-748 du 12 septembre 1995 en n°98 du 17 janvier 1998 ;
VU le décret n°95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat, du contrôle des Etablissements publics, des Sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères, modifiés par décrets n°95-983 du 2 octobre 1995 et n°98-49 du 17 janvier 1998.
VU le décret n°98-81 du 27 janvier 1998 réglementant les relations financières avec l’étranger ;


ARRETE

Article premier : Les banque habilitées en qualité d’intermédiaires agréées, reçoivent compétence pour exécuter, sous leur responsabilité et au vu des pièces justificatives, les seules opérations suivantes avec l’étranger :
-
La délivrance d’allocations touristiques normales aux voyageurs résidents, sus réserve qu’elles n’excèdent pas les plafonds autorisés ;
- La reprise de tous moyens de paiement et de toutes créances sur l’étranger, y compris les valeurs mobilières et tous titres étrangers ;
- L’ouverture, le fonctionnement et la clôture de comptes étrangers en francs, dans le strict respect des règles régissant ces comptes ;
- L’exécution des transferts dont le montant n’excède pas 100 000 F CFA. A cet effet, aucune pièce justificative n’est requise. Toutefois, elles doivent s’assurer d l’identité du demandeur et du bénéficiaire afin que cette disposition ne soit pas utilisée pour procéder à des paiements fractionnés ou pour constituer des avoirs à l’étranger.
- Les règlements à destination de l’étranger afférents aux opérations dont la liste suit :
paiements résultant de la livraison de marchandises ;
frais de services portuaires, d’entrepôt, de magasinage, de dédouanement, frais de douane et sous autres frais accessoires du trafic marchandises ;
frais et bénéfices résultant du commerce de transit ;
commissions, courtages, frais de publicité et de représentation ;
frais de transformation, d’usinage, de montage, de réparation, de travail à façon et autres services de tout genre ;
assurances et réassurances (primes et indemnités) ;
frais de tout genre relatifs aux transports des marchandises et des personnes par vie terrestre, aérienne, fluviale et maritime ainsi qu’au louage des moyens de transport ;
salaires, traitements et honoraires, cotisations et indemnités des assurances sociales, pension et rentes résultant d’un contrat de travail, d’emploi ou de louage e services ou ayant un caractère de dette publique ;
droits de redevances de brevets, licences et marques de fabrique, droits d’auteurs, redevances d’exploitation cinématographique et autres ;
impôts, amendes et frais de justice ;
frais d’études, d’hospitalisation, d’entretien et pensions alimentaires ;
entretien des postes diplomatiques et consulaires et de missions officielles ;
intérêt et dividendes, parts et bénéfices des sociétés de capitaux ou de personnes, intérêts hypothécaires ou de titres immobiliers, loyers et fermages, bénéfices d’exploitatio